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La Décentralisation
Projet de loi constitutionnelle relatif à l’organisation décentralisée de la République (en attente de la réunion du Congrès) Cette loi constitutionnelle met en œuvre les engagements du Président de la République durant la campagne électorale en matière de décentralisation. L’édifice constitutionnel ainsi modifié permettra l’adoption de lois organique et ordinaire au printemps destinées à organiser le transfert de compétences aux collectivités territoriales.

I. LES « CINQ LEVIERS DE CHANGEMENT » DE LA REFORME CONSTITUTIONNELLE

- Le principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité légitimera les transferts de compétences aux collectivités territoriales. L’article 1er de la Constitution afin d’affirmer le caractère décentralisé de la République française en affirmant que : « Son organisation est décentralisée ». Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article 72 prévoit que « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon ».

-   Le droit à l’expérimentation

Le droit à l’expérimentation de l’Etat et des collectivités territoriales sera un instrument précieux au service de la modernisation de l’administration. Un nouvel article 37-1 de la Constitution prévoit cette dérogation pour l’Etat : « La loi et le règlement peuvent comporter des dispositions à caractère expérimental ». Le quatrième alinéa de l’article 72 prévoit cette dérogation pour les collectivités territoriales : « Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences ».

-   Le principe de péréquation

Le principe de péréquation permettra d’assurer l’équité entre territoires dans le cadre des transferts de compétences à venir aux collectivités territoriales. Le dernier alinéa de l’article 72-2 de la Constitution sera ainsi rédigé : « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales ».
-   L’autonomie financière La reconnaissance de ce principe permettra d’assurer l’effectivité des initiatives locales. Le troisième alinéa de l’article 72-2 précise que : « Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ». Par ailleurs le quatrième alinéa garantit que : « Tout transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».
-  La démocratie locale directe

Le nouvel article 72-1 de la Constitution prévoit un appel aux citoyens plus fréquent afin de revivifier la démocratie locale. Le premier alinéa de cet article accorde « aux électeurs de chaque collectivité territoriale l’exercice du droit de pétition » en leur permettant « de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence ». Le deuxième alinéa prévoit que : « les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité ».

II. LES AUTRES DISPOSITIONS DE LA REFORME


-  La collectivité « chef de file »

Tout en permettant à la loi de désigner une collectivité « chef de file » pour l’exercice de compétences croisées, le Sénat a inscrit dans la Constitution le principe de l’interdiction de la tutelle d’une collectivité sur une autre (cinquième alinéa de l’article 72). - Les établissements publics de coopération intercommunale La loi constitutionnelle ne reconnaît pas la qualité de collectivité territoriale de la République aux EPCI. Néanmoins, le Sénat a ouvert aux groupements de collectivités la possibilité d’être habilités à déroger, à titre expérimental, aux dispositions réglementaires et législatives. L’Assemblée nationale a permis à ces collectivités d’exercer également les fonctions de collectivité « chef de file ».

-   La reconnaissance du rôle du Sénat

L’Assemblé nationale a restreint le champ des projets de loi devant être soumis en premier lieu au Sénat. Ainsi, seuls les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales et ceux relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France seront soumis à ce dépôt initial au Sénat.

- Dispositions relatives à l’outre-mer

Les articles 73 et 74 de la Constitution sont profondément remaniés « pour tenir compte de leurs spécificités ». Ainsi, sous certaines conditions et réserves, les collectivités d’outre-mer pourront « être habilitées à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, y compris dans certaines matières relevant du domaine de la loi » afin de proposer une évolution institutionnelle différenciée pour ces territoires, conformément aux engagements du président de la République. La Réunion restera cependant exclue de ce dispositif afin de consacrer l’attachement de cette l’île au droit commun.



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