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Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie

Cette loi institue, à l’initiative du Sénat, un régime général et complet de fiducie en droit français, s’inspirant très largement du « trust » anglo-saxon. Il s’agit d’un instrument de facilitation des opérations commerciales et financières qui, par sa grande souplesse, devrait présenter de nombreux avantages en matière de gestion du patrimoine et en matière de garantie de créance. Ce texte réhabilite cet instrument juridique qui avait mauvaise presse en France en rendant le droit français attractif afin d’éviter que les entreprises continuent à recourir à des trusts ou des fiducies de droit étranger. L’interdiction de la fiducie-libéralité est maintenue et les obligations en matière de transparence, pour mieux lutter contre les utilisations illicites qui pourraient être faites de cet instrument juridique, ont été accrues.

La fiducie, institution connue du droit romain, permet de faciliter la constitution de sûretés et la gestion de biens pour le compte d’autrui. Il s’agit d’une relation triangulaire, composée d’un constituant qui transfère une partie ou la totalité de son patrimoine à un fiduciaire, dans l’intérêt d’un bénéficiaire. Il s’agit d’un transfert de propriété, mais limité dans son usage et dans le temps. Cette notion est totalement inconnue du droit français qui est attaché au principe de l’unité et de l’indissociabilité du patrimoine. C’est pourquoi la fiducie n’a jamais été intégrée dans le code civil, alors que le trust est prévu dans quasiment tous les pays anglo-saxons et que des pays de tradition civiliste, comme le Luxembourg ou le Canada, ont depuis longtemps reconnu la fiducie.

Principes généraux de la fiducie

La fiducie est un mécanisme par lequel une personne (le constituant) transfère des biens ou droits patrimoniaux à une autre personne (le fiduciaire) qui les détient en vue de réaliser une affectation déterminée en faveur du ou des bénéficiaires.

Deux applications principales sont envisagées par l’ article 1er (article 2011 du code civil) :

-  La fiducie-garantie : qui permet de mettre des biens en fiducie afin de garantir une ou plusieurs créances, au bénéfice d’un ou plusieurs créanciers ; le transfert de titularité offrira l’avantage de la « propriété-sûreté » aux créanciers, ce qui devrait entraîner du risque réduit pour le créancier.

-  La fiducie-gestion : qui peut constituer un moyen pour les personnes qui le souhaitent de confier leurs biens à autrui, qui aura la charge de les gérer pour leur compte.

Modalités afférant au contrat de fiducie

Par un contrat de fiducie passé entre un constituant et un fiduciaire (art. 1er, art. 2012 cc) :
-  Les droits mis en fiducie seront détenus par le fiduciaire de façon séparée dans un patrimoine d’affectation. Il sera en outre redevable des impôts liés à l’activité du bien fiducié (TVA, TP).

-  Le fiduciaire sera soumis à des obligations strictes de loyauté et de diligence, sources de protection pour le constituant et les bénéficiaires.

-   A fin de transparence fiscale, le constituant sera toujours réputé fiscalement titulaire des droits mis en fiducie il est donc redevable de l’impôt à ce titre.

-  Sur le plan comptable, des dispositions sont prévues pour assurer la traçabilité des biens fiduciés et apprécier les opérations qu’engendre leur gestion.

Limitation de la qualité de constituant aux seules personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés. D’une part, la qualité de constituant est limitée aux seules personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés (art. 1er, art. 2014 cc). D’autre part, la révision judiciaire du contrat de fiducie est supprimée en cas de disparition du constituant.

En cas de dissolution du constituant, les ayants droit non soumis à l’impôt sur les sociétés n’auront pas la possibilité d’obtenir le transfert des éléments du patrimoine fiduciaire avant le terme initiale du contrat.

Faire de la fiducie un instrument juridique souple, sûr et attractif

L’attractivité de la fiducie reposera sur sa souplesse d’utilisation par les praticiens du droit. C’est pourquoi la loi propose de libérer le mécanisme de tous les freins (la distinction des fonctions sûreté et gestion, le cantonnement aux personnes morales, la multiplications de règles impératives) et instituer un « agent de sûreté » qui devra faciliter la constitution, la gestion et la réalisation des sûreté réelles lors des opérations de fiducie complexes (art. 1er, art. 2017 cc).

Dans un souci de protection des biens, un certain nombre de règles permettant d’encadrer la mission et le rôle du fiduciaire ainsi que le contrat de fiducie sont déterminés. Est notamment institué un registre national permettant de centraliser l’ensemble des contrats de fiducie (art. 1er, art. 2019 cc).

Renforcer la neutralité fiscale de l’opération fiduciaire


La transparence fiscale de l’opération fiduciaire est également renforcée afin d’éviter que cet instrument serve à se soustraire aux opérations fiscales et comptables normalement applicables.

Dans ce contexte, un régime de sanctions efficaces est mis en place en cas de tentatives de contournement des obligations fiscales liées aux droits fiduciés.

Sanction fiscale applicable en cas de fiducie instituée dans une intention libérale


L’article 4 prévoit qu’en cas de transmission dans une intention libérale, de biens ou droits faisant l’objet d’un contrat de fiducie ou des fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, les droits de mutation à titre gratuit s’appliqueraient sur la valeur des biens, droits ou fruits ainsi transférés (art. 292 ter du code général des impôts). Cette sanction fiscale se cumule avec la sanction de nullité prévue à l’ article 1er (art. 2014 cc).

Régime applicable aux titulaires de droits non soumis à l’impôt sur les sociétés

L’article 5 supprime le régime d’imposition applicable aux personnes soumises à l’impôt sur le revenu (articles 150 0 D et suivants du CGI).

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