Placée depuis 1984 sous la tutelle du ministre des relations extérieures, cette Commission était chargée d’assister ce ministre de ses avis « pour tout ce qui se rapporte à l’action de la France en faveur de la défense des droits de l’homme dans le monde, en particulier dans le cadre des institutions ayant à en connaître ou des négociations multilatérales portant sur ce sujet ». Ses missions ont été élargies en 1996 aux situations humanitaires d’urgence, aux dispositifs permettant de faire face à ces situations et à l’application du droit international humanitaire. L’adoption de cette loi était nécessaire pour la mettre en conformité avec les nouveaux principes de l’ONU.
Définition du statut de la CNCDH
L’article 1er consacre l’existence même de la commission, définit ses missions, les principes qui régissent sa composition, ainsi que les garanties essentielles dont bénéficient ses membres dans l’accomplissement de leur mission.
Le rôle de conseil et de proposition dont la commission jouit dans le domaine des droits de l’homme, du droit international humanitaire, de l’action humanitaire et du respect des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques est réaffirmé, tant au plan nationale qu’international. Est en outre mentionné le fait que celle-ci peut se saisir d’elle-même d’une question entrant dans son domaine de compétence.
S’agissant de la composition de la commission, le projet énumère les principales catégories de membres assurant son indépendance qui figurent en son sein, à savoir les représentants des organisations non gouvernementales spécialisées dans le domaine des droits de l’homme, du droit international humanitaire ou de l’action humanitaire, les personnalités qualifiées et les experts siégeant dans les organisations internationales compétentes dans ce même domaine, les représentants des principales confédérations syndicales, le médiateur, un député, un sénateur et un membre du Conseil économique et social.
Il est par ailleurs précisé, au titre des garanties dont bénéficient les membres de la commission, que leurs mandats ne sont pas révocables. Les membres sont cependant susceptibles de perdre cette qualité s’ils ne conservent pas la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés (par exemple, celle de représentant d’une association ou d’un syndicat, du fait de mouvements internes à l’organisme en cause) ou s’ils méconnaissent leur obligation d’assiduité.
Le projet dispose que les représentants de l’État, qui participent aux travaux de la commission, n’y dispose pas d’une voix délibérative.