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Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur

Pour faire face aux crises sanitaires, la France dispose de multiples structures et le gouvernement a mené un important travail de préparation et de planification. La loi tend à rationaliser le dispositif existant et à lui donner un cadre juridique solide, l’hypothèse d’une pandémie de grippe aviaire rendant particulièrement urgente une redéfinition de notre dispositif de réponse. En premier lieu, la loi crée un corps de réserve sanitaire constitué de volontaires, définit le régime applicable à ces réservistes et encadre les conditions de leur intervention. En second lieu, le texte prévoit la création d’un établissement public administratif chargé de l’organisation des moyens de réponse et de la gestion des personnels et des produits médicaux. La loi créée ainsi les conditions optimales pour résoudre une crise sanitaire de grande ampleur.

I Renforcer le personnel du système de soins

Des simulations effectuées par le ministère de la Santé montrent que les mesures actuelles concernant les professionnels de santé en cas de crise ne permettraient pas de faire face à une pandémie de grande ampleur. Il faut prévoir que certains professionnels de santé, touchés eux aussi par la maladie ou bloqués par les contraintes créées par la pandémie, pourraient ne plus être disponibles. Au-delà de la préparation à une pandémie grippale, le besoin d’une plus grande réactivité a été visible lors des récentes crises liées à des maladies émergentes ou réémergentes (dengue, chikungunya), ou lors du soutien apporté par la France à des catastrophes humanitaires hors du territoire national.

Un «  corps de réserve sanitaire » est donc créé (articles 2 et 3), prioritairement destiné à la gestion des crises survenant en France.
-  il sera composé de volontaires : professionnels de santé en activité ou retraités, étudiants en filière médicale ou paramédicale.
-  il comprendra deux volets : la « réserve d’intervention », mobilisée en priorité et pouvant seule agir à l’international, et la « réserve de renfort », dont les membres seront soumis à des contraintes moins lourdes de disponibilité et de formation.
-  il vient en complément des autres personnes participant à des missions de sécurité civile (tels les pompiers).
-  le recours à la réserve est décidé conjointement par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. L’arrêté détermine le nombre de réservistes mobilisés, la durée de cette mobilisation, leur zone d’affectation ou l’autorité concernée.

Les réservistes bénéficient d’un statut très protecteur (articles 5 et 6) :
-  en termes de rémunération et de protection sociale (avec une totale continuité des droits en matière de protection sociale mais aussi d’avancement, d’ancienneté et de congés payés) ;
-  en termes de protection juridique et de réparation des dommages : l’Etat protège les réservistes en cas de mise en cause de leur responsabilité, et indemnise intégralement les dommages subis dans le cadre de la réserve. Ce régime de protection très favorable est étendu à tous les professionnels de santé en cas d’épidémie de grande ampleur impliquant des conditions d’exercice exceptionnelles.
-  la loi prévoit les dispositions nécessaires pour permettre aux réservistes, quelle que soit leur origine (étudiants, retraités, actifs), l’exercice de professions médicales ou paramédicales (article 4).

Afin de disposer de données fiables en ce qui concerne les renforts supplémentaires qui n’appartiendraient pas à la réserve, l’obligation d’enregistrement des professionnels de santé à la retraite auprès des services du ministère de la santé est prévue durant les trois années qui suivent leur cessation d’activité ainsi que le signalement de leur changement d’adresse (article 4).

II Mettre en place un établissement public administratif

D’autre part, la loi prévoit la création d’un établissement public administratif chargé des actions de prévention et de gestion des moyens de lutte contre les risques sanitaires exceptionnels. Il apportera un soutien logistique et administratif au ministère de la santé, qui conservera un rôle prééminent dans la gestion des crises sanitaires de grande ampleur. Trois fonctions principales sont dévolues à l’établissement public (article 2) :

-  administrer la réserve sanitaire : un contrat d’engagement est souscrit auprès du directeur général de l’établissement public, qui affectera les réservistes sur le terrain, en fonction des besoins exprimés par les préfets du département ou de la zone de défense. Une convention de mise à disposition est conclue avec l’employeur lorsque le réserviste est salarié ou agent public contractuel, avec un remboursement des rémunérations et cotisations dues. Les professionnels de santé libéraux sont rémunérés par l’établissement.

-  mener des actions de prévention et de gestion des risques sanitaires exceptionnels, notamment acquérir, fabriquer, distribuer, importer et exporter des produits et services nécessaires. L’établissement bénéficiera du statut d’établissement pharmaceutique et prendra la succession du fonds de prévention des risques sanitaires (anciennement « fonds Biotox »). Comme ce dernier, il bénéficiera des ressources provenant de l’assurance maladie et de l’Etat. Ces dispositions, en rationalisant et en professionnalisant la gestion logistique des stocks, permettront d’accroître l’efficacité et la rapidité de réaction des pouvoirs publics et de générer des économies financières.

-  assurer la couverture en médicaments ou dispositifs médicaux répondant à des besoins non satisfaits, faisant l’objet d’une rupture ou d’une cessation de commercialisation, d’une production en quantité insuffisante ou lorsque toutes les formes nécessaires de ces médicaments et produits ne seront pas disponibles (article 4). A ce titre, la loi renforce les dispositions existant en matière d’information des autorités sanitaires en cas de rupture de stock ou de cessation de commercialisation d’un médicament. L’établissement public sera soumis au contrôle de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Le conseil d’administration de l’établissement sera constitué de son président, nommé par l’État, et d’un nombre égal de représentants de l’État et de l’assurance maladie. Cette composition se justifie notamment par la participation des régimes d’assurance maladie au financement de l’établissement par une contribution, dont le montant sera fixé chaque année en loi de financement de la sécurité sociale.

L’État aura un rôle prééminent dans la direction de l’établissement public. Ainsi :
-  l’État sera majoritaire au sein du conseil d’administration de l’établissement ;
-  le directeur général sera notamment chargé de prendre, au nom de l’État, les actes nécessaires à l’accomplissement des missions que le ministre de la santé aura confié à l’établissement public ;
-  la contribution des régimes d’assurance maladie ne pourra représenter plus de la moitié des dépenses du fonds liées à la constitution des stocks de précaution ; le respect de ce plafond sera toutefois apprécié sur trois exercices consécutifs afin de ne pas introduire des contraintes trop lourdes dans la gestion de l’établissement (article 2).

Les articles 8, 9, 10 adaptent les dispositions statutaires concernant les fonctionnaires au nouveau fonctionnement de la réserve sanitaire. Placés en position de mise en congé avec traitement, ils bénéficieront d’un régime favorable car la période maximale, fixée à quarante-cinq jours, est plus longue que dans d’autres cas de réserves.

L’article 11 rend applicable les dispositions de cette loi à Mayotte et Wallis-et-Futuna.

L’article 12 précise que la loi entrera en vigueur lorsque les texte relatifs au nouvel établissement public seront prêts et au plus tard le 1er janvier 2008.

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