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Loi n°2007- 309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et télévision du futur

Cette loi a pour objectif, en modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de donner un cadre juridique au basculement complet de la télévision analogique vers le numérique, qui doit avoir lieu d’ici le 30 novembre 2011. Il s’agit également de fixer les conditions du développement de la télévision haute définition (TVHD) et de la télévision mobile personnelle (TMP). Cette réforme s’inscrit dans le cadre de l’ambition du Président de la République de faire de la France l’un des pays les plus avancés dans le domaine du numérique.

La loi tend à assurer une couverture complète du territoire, à donner aux plus démunis la possibilité d’être équipés, et à préserver les grands équilibres économiques du monde de l’audiovisuel tout en aidant la création.

I Le passage au numérique

a) Extension de la couverture de la télévision numérique terrestre (TNT)

Depuis son lancement le 31 mars 2005, la TNT a connu un réel succès, en multipliant l’offre de programmes gratuits par trois, avec une meilleure qualité d’image et de son. Elle est reçue par plus de sept millions de foyers et le taux de couverture du territoire devrait atteindre 85% à la fin de l’année. Le basculement total de l’analogique vers le numérique s’imposera aux Etats membres de l’Union européenne d’ici fin 2012. La loi a pour objectif de réunir les conditions pour que chaque Français reçoive la télévision numérique, c’est-à-dire tant la couverture que l’équipement.

En ce qui concerne la couverture du territoire, la loi énonce qu’elle sera assurée à 100% par tous les moyens de diffusion disponibles (article 6 créant un article 96-1 A à la loi du 30 septembre 1986).

L’article 6 (article 97 de la loi du 30 septembre 1986) crée un cadre incitant les éditeurs de services nationaux de la TNT à étendre volontairement leur couverture géographique en leur octroyant une prorogation de leur autorisation de diffusion, dans une limite de cinq années. Les « nouveaux entrants » (les actuelles chaînes de la TNT) bénéficieront de cette prorogation à la double condition d’une meilleure couverture territoriale et de leur présence dans le bouquet satellitaire unique et gratuit.

Dans certaines zones géographiques, la ressource radioélectrique n’est pas suffisante (zones frontalières où le spectre radioélectrique est « partagé » par les pays limitrophes ; zones de brouillage dues à la proximité de sites à très forte puissance) : le CSA pourra procéder à l’extinction anticipée de certains réémetteurs analogiques secondaires couvrant une population limitée afin de libérer des fréquences pour permettre d’étendre la couverture de la TNT (article 6 créant un article 98 à la loi du 30 septembre 1986).

Une solution a été trouvée pour couvrir les « zones d’ombre » : une offre satellitaire gratuite regroupant l’ensemble des chaînes en clair doit être mise en place dans les trois mois suivant la promulgation de la loi (article 6 créant un article 98-1 à la loi du 30 septembre 1986). Tout distributeur pourra mettre gratuitement ces programmes à la disposition du public, l’obligation pour les chaînes étant maintenue au cas où aucun distributeur ne voudrait le faire. Les programmes régionaux de France 3 seront mis à disposition sur le bouquet satellitaire, moyennant une compensation de l’Etat.

Chaque année et jusqu’à l’extinction totale de la diffusion analogique, le gouvernement présentera au Parlement un rapport contenant notamment un état d’avancement, département par département, de la couverture et de l’équipement des foyers (article 6 créant un article 105-1 à la loi du 30 septembre 1986).

b) Extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique

Le basculement complet de l’analogique au numérique débutera le 31 mars 2008 (article 6 créant un article 99 à la loi du 30 septembre 1986), selon un schéma national approuvé par arrêté du Premier ministre après consultation publique organisée par le CSA, et aura lieu progressivement par zones géographiques. La diffusion analogique cessera au plus tard le 30 novembre 2011.

Le CSA fixe neuf mois à l’avance, pour chaque zone géographique, service par service et émetteur par émetteur, une date d’arrêt de la diffusion analogique en tenant compte de l’équipement des foyers, de la disponibilité effective du mode numérique, et des spécificités des zones frontalières et des zones de montagne.

Afin de faciliter cette évolution pour les chaînes nationales, le même article prévoit une prorogation dans la limite de cinq ans de leurs autorisations de diffusion numérique lorsqu’elles étaient préalablement diffusées en mode analogique.

Les chaînes locales de télévision pourront faire jouer leur droit à une diffusion intégrale et simultanée en mode numérique de leur programme analogique à tout moment, et notamment hors appel à candidatures. Elles bénéficient d’une garantie de diffusion numérique jusqu’à la date du 31 mars 2015 (le terme de leurs autorisations sera ainsi le plus souvent postérieur à celui des chaînes nationales analogiques actuelles) (articles 96 et 99 introduits par l’article 6). Une consultation contradictoire réunira dans les trois mois de la promulgation de la loi, au niveau national et sous l’égide du CSA, tous les acteurs publics et privés concernés, afin de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture des bassins de vie et la diversité des éditeurs de services locaux.

Un fond d’aide sera mis en place (article 6 créant un article 102 à la loi du 30 septembre 1986) afin que tous les citoyens puissent s’équiper et recevoir la télévision numérique. Ce soutien financier s’appliquera aux téléspectateurs exonérés de redevance et sous condition de ressources du foyer fiscal. L’aide pourra être également modulée en fonction des solutions techniques de réception disponibles, notamment pour les zones montagneuses dans lesquelles les frais seront nécessairement plus élevés qu’en zone urbaine.

La mise en œuvre des mesures d’accompagnement, notamment la campagne d’information et la gestion du fonds institué à l’article 102, est confiée à un groupement d’intérêt public agissant dans le respect des orientations définies par le Premier ministre et des décisions du CSA (article 6 créant un article 100 à la loi du 30 septembre 1986). Un ou plusieurs groupements pourront être créés en outre-mer.

Les « chaînes privées historiques » (= TF1, M6, Canal+) se voient reconnaître un droit d’usage de la ressource radioélectrique pour un autre service qu’ils éditent à l’extinction complète de leur diffusion analogique (article 6 créant un article 103 à la loi du 30 septembre 1986). Ce canal supplémentaire, dénommé par la presse « chaîne bonus », vise à compenser les coûts importants liés à la substitution des réseaux analogiques en numérique. Il s’agit aussi d’une garantie vis-à-vis de la création car ce sont les grandes chaînes privées qui investissent actuellement.
-  cet octroi est encadré par des obligations spécifiques en matière de diffusion et de production cinématographique et audiovisuelle d’expression originale française et européenne ;
-  l’exercice de cette possibilité est fixé au 30 novembre 2011 afin de préserver jusqu’à cette date l’économie des nouveaux entrants de la TNT. Le Conseil constitutionnel a validé l’attribution des « chaînes bonus » aux opérateurs historiques de télévision, considérant qu’elles ne portaient pas atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle de « pluralisme des courants de pensée et d’opinions ».

Deux rapports devront être remis par le gouvernement au Parlement (article 6 créant un article 105 à la loi du 30 septembre 1986) :
-  sur la situation des collectivités françaises d’outre-mer, sur le territoire desquelles la TNT n’a pas encore été lancée, mais qui doivent pouvoir bénéficier des mêmes apports du numérique que le reste de la population ;
-  sur les aménagements qui devront le cas échéant être apportés pour tenir compte de la situation particulière des télévisions locales.

L’arrêt de la diffusion en analogique va libérer des fréquences : il s’agit du dividende numérique. Les fréquences seront réaffectées aux administrations, au CSA ou à l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes par le Premier ministre, dans le cadre d’un schéma national de réutilisation des fréquences (article 2 modifiant l’article 21 de la loi du 30 septembre 1986). Ce schéma poursuivra les objectifs de diversité des services, d’égalité d’accès pour les Français, et d’efficacité des systèmes de liaison. La réaffectation des fréquences sera précédée de la consultation par le Premier ministre d’une commission composée de parlementaires. Cette commission pourra faire connaître à tout moment ses observations. Les fréquences devront être majoritairement affectées au secteur de l’audiovisuel.

En immeubles collectifs, les promoteurs et constructeurs auront une obligation d’équipement permettant la réception des réseaux de communications électroniques. Il est instauré une obligation d’examen des propositions commerciales pour la distribution de la TNT en assemblée générale de copropriété, avec un vote à la majorité simple (article 9), une obligation d’information des propriétaires par les syndics (article 8) et une obligation pour les propriétaires d’informer leurs locataires (article 12).

Dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi, l’ARCEP établira un rapport sur la mise en conformité des conventions conclues avec les communes ou leurs groupements pour l’établissement et l’exploitation des réseaux câblés (le délai prévu par la loi de 2004 « paquet télécom » ayant expiré en juillet 2006). Les collectivités territoriales et les câblo-opérateurs ont la possibilité de demander à l’ARCEP de mener une médiation. (article 13).

Concernant l’ensemble des programmes régionaux de France 3, l’article 14 prévoit leur reprise par tout distributeur de services n’utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, si le groupe public lui en formule la demande.

En ce qui concerne les radios, l’article 15 prévoit que le Conseil supérieur de l’audiovisuel attribuera une part significative des ressources hertziennes disponibles ou rendues disponibles par l’extinction du service analogique de télévision pour la diffusion du service de radio numérique terrestre, conformément aux accords internationaux souscrits par la France

2. Télévision du futur : haute définition et télévision mobile

Par l’adaptation de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 (article 22), une procédure d’appel à candidatures tournée vers des éditeurs de services est maintenue. En fonction notamment de l’état d’avancement de l’extinction de la diffusion analogique, le gouvernement déposera toutefois devant le Parlement un rapport sur la possibilité de substituer à cette procédure pour la télévision mobile personnelle une procédure d’attribution de la ressource radioélectrique à des distributeurs de services (9° de l’article 22), avant le 31 mars 2010. Le CSA remettra un rapport sur la mise en oeuvre de ces dispositions un an après la promulgation de la loi (article 28 créant un article 30-8 à la loi du 30 septembre 1986).

a) Télévision haute définition

Afin de protéger les consommateurs en évitant la mise en vente de téléviseurs qui deviendraient rapidement obsolètes, les appareils intégreront un adaptateur permettant la réception des services de la TNT. Pour permettre aux professionnels de se mettre en conformité avec cette mesure, il a été précisé que pendant neuf mois, la vente de téléviseurs sans TNT intégrée serait possible, et un délai supplémentaire de trois mois sera accordé aux revendeurs pour leur permettre d’écouler les stocks (article 19). Par ailleurs, les constructeurs de postes de télévision devront mentionner de façon détaillée et visible les capacités de réception en numérique et en haute définition des postes qu’ils vendent.

Afin d’assurer la protection de l’enfance et de l’adolescence, le CSA assurera la mise en œuvre d’un procédé technique de contrôle d’accès approprié aux services de télévision mobile personnelle (article 20).

Les modifications apportées par l’article 22 à la loi du 30 septembre 1986 ont pour objet de prévoir l’ensemble des modalités d’autorisation des services de télévision haute définition et des services de télévision mobile personnelle. Les ressources demeurant rares, le projet de loi fixe les critères qui devront guider le CSA en termes de qualité de projet et de formats adaptés. Le CSA tiendra compte des engagements pris par le candidat en matière de production de programmes, en particulier d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes, ainsi que de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition, et encourageant la réception par le plus grand nombre (8°de l’article 22).

En ce qui concerne la haute définition, le CSA favorisera la reprise des chaînes préalablement autorisées en TNT (= les « nouveaux entrants ») afin de ne pas déstabiliser l’économie naissante de ces chaînes qui contribuent au pluralisme.

b) Télévision mobile personnelle

Outre les exigences liées à la création, le CSA tiendra compte des engagements de chaque candidat en matière de couverture du territoire, de qualité de réception (notamment à l’intérieur des bâtiments), et des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public. (8°de l’article 22)

Concernant le problème des « écrans noirs », un service de télévision diffusé en télévision hertzienne ne pourra se voir opposer des droits d’exclusivité qui feraient obstacle à sa diffusion simultanée, en intégralité et sans changement, en télévision mobile personnelle, quel que soit l’opérateur du réseau de TMP. Toutefois, les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi continueront à produire leurs effets jusqu’à leur terme. (10° de l’article 22).

L’article 23 procède à une adaptation de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux distributeurs de télévision numérique afin, d’une part, que le CSA puisse recueillir l’avis des opérateurs mobiles pour la création de multiplex et, d’autre part, de prévoir les conditions de reprise des chaînes par les distributeurs. Les éditeurs de services en clair de la TNT et les distributeurs font mutuellement droit à leur demande de reprise. Les éditeurs peuvent s’opposer à cette reprise ou l’interrompre si l’offre est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public ou leur objet éditorial, ou si le distributeur porte atteinte au caractère intégral de la reprise. Par ailleurs, les distributeurs ne doivent pas s’opposer à la mise en œuvre de mesures techniques permettant aux éditeurs de respecter leurs engagements avec les ayants droit.

Afin de permettre le développement de la télévision interactive (par ce système, le téléspectateur, naviguant dans le contenu diffusé, peut par exemple construire l’intrigue d’un film en sélectionnant une suite possible), l’article 27 encadre une procédure habilitant le CSA à prendre des décisions relatives à la norme interopérable et à autoriser la mise en œuvre de l’interactivité par les éditeurs.

Si le public souhaite retrouver sur la télévision mobile ses chaînes habituelles, le gouvernement a jugé important d’offrir de la place à de nouveaux services autres que de télévision. Ainsi, les articles 28 et 29 prévoient que le CSA réserve, lors des appels aux candidatures, une part de la ressource radioélectrique à la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que la radio ou la télévision compte tenu de l’état de la technique et du marché. Cette part est fixée au terme d’une consultation publique.

Un dispositif anti-concentration est prévu par l’article 30.

Pour permettre aux éditeurs de services de tenir compte des fortes incertitudes qui pèsent sur les attentes du public en matière de programmation, l’article 31 donne au CSA la possibilité de donner son agrément, par décision motivée et après audition publique, à une modification substantielle de la programmation ou des modalités de commercialisation de ces nouveaux services.

La contribution des éditeurs de services au développement de la production audiovisuelle devra accorder une part significative à « l’œuvre audiovisuelle », notion qui regroupe la fiction, le documentaire, l’animation et le spectacle vivant, ainsi que les vidéo-musiques (article 32).

3. Dispositions diverses

Le CSA veillera au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision sur les offres des distributeurs (article 34).

Un article 35 vise à réformer le dispositif de contribution du secteur audiovisuel au compte de soutien à l’industrie de programmes (Cosip) en adaptant les ressources du compte aux évolutions technologiques et aux nouveaux modes de commercialisation des services de télévision : télévision numérique terrestre, télévision par ADSL, Internet, câble, satellite, téléphonie. Le dispositif proposé repose sur un impératif de neutralité technologique et sur une répartition plus équitable de l’effort entre les différents acteurs.

Par ailleurs, afin que le passage au numérique contribue au développement de la création française, l’article 36 institue pour les éditeurs titulaires de nouvelles autorisations une majoration de leur contribution au compte de soutien à l’industrie des programmes (COSIP).

L’article 37 instaure un crédit d’impôt afin de soutenir les entreprises de création de jeux vidéo. La date d’entrée en vigueur de ce dispositif sera fixée par décret et interviendra au plus tard le 1er janvier 2008. Le gouvernement présentera au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du crédit d’impôt dans les douze mois suivant la promulgation de la loi.

L’article 39 prévoit une campagne nationale de communication afin d’assurer l’information du grand public sur le passage au numérique et l’essor de la télévision mobile et de la haute définition.

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