La loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l’eau dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement, adoptée à l’initiative de Jacques OUDIN, avait déjà eu pour objet de consolider juridiquement les actes des collectivités et des agences de l’eau dans le domaine très spécifique de l’eau. Ce nouveau texte adopté à l’initiative du Sénat traite des activités extérieures des collectivités locales, comptabilisées dans l’aide au développement, pour 230 millions d’euros. Les catastrophes récentes -tsunami, ouragan, tremblement de terre- montrent la nécessité d’une coopération, à condition qu’elle soit encadrée. Ce texte donne donc une base légale à ces partenariats et autorise les actions humanitaires en cas d’urgence. Cela était nécessaire dans la mesure où une jurisprudence contradictoire avait annulé des délibérations de cette nature.
Sécuriser les aides au développement et permettre des actions à caractère humanitaire
L’article unique du texte tend à réécrire l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales afin de donner une base légale incontestable à l’aide au développement consentie par les collectivités territoriales françaises et leurs groupements, tout en exigeant que cette aide soit formalisée dans le cadre de conventions avec des autorités locales étrangères.
D’autre part, ce même article autorise les collectivités territoriales et leurs groupements à entreprendre des actions à caractère humanitaire sans passer de convention, lorsque l’urgence l’exige, soit directement soit en finançant des organisations non gouvernementales ou des associations.
Mesures incidentes
En outre, la nouvelle rédaction de cet article aura d’autres effets :
le remplacement de la notion de « collectivités territoriales étrangères » par celle « d’autorités locales étrangères » permettra de conclure des conventions avec des états fédérés pour tenir compte de la diversité des statuts ;
les collectivités seront obligées de mentionner dans la convention l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers afin clarifier les actions de coopération ;
le contrôle de légalité est étendu aux départements et aux régions ;
les collectivités seront autorisées à agir sans convention lorsque l’urgence l’exige, et ce, même si ces actions ne relèvent pas de leurs compétences d’attribution afin de tenir compte de la situation exceptionnelle des catastrophes humanitaires (l’existence d’une convention demeurant donc le droit commun en matière d’intervention).